P-12, r. 5.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des podiatres

Texte complet
6. Le podiatre doit consacrer au moins 36 heures d’activités de formation continue par période de référence à des activités offertes dans un contexte organisé et structuré, à savoir la participation à:
1°  un cours, un séminaire, une formation, un colloque, une conférence ou un atelier organisé par l’Ordre ou en partenariat avec lui, pour un minimum de 8 heures par période de référence;
2°  un cours, un séminaire, une formation, un colloque, une conférence ou un atelier offert par un autre ordre professionnel, par un établissement d’enseignement universitaire, par une association médicale ou professionnelle canadienne ou internationale, ou par un organisme spécialisé bénéficiant de ressources professionnelles, techniques et pédagogiques adéquates;
3°  lorsque le podiatre agit à titre de formateur, une activité visée au paragraphe 1 ou 2 dont le contenu scientifique s’adresse à des professionnels de la santé, pour un maximum de 10 heures par période de référence;
4°  un programme d’accompagnement volontaire mis sur pied par l’Ordre;
5°  à titre de superviseur, au stage imposé à un podiatre conformément au troisième alinéa de l’article 45.3 ou au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), pour un maximum de 10 heures par période de référence;
6°  tout autre type d’activité de formation continue reconnue par l’Ordre en fonction des critères énumérés au troisième alinéa de l’article 10.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité visée au paragraphe 2 du premier alinéa, l’association ou l’organisme ne doit pas exercer d’activités promotionnelles ou commerciales liées à la fabrication ou à la vente de produits podiatriques, pharmaceutiques ou orthopédiques, ou à d’autres activités de même nature.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’activité soit reconnue aux fins du calcul des heures d’activités de formation continue exigées.
Ne constitue pas une activité de formation continue admissible un stage ou un cours de perfectionnement imposé au podiatre conformément au troisième alinéa de l’article 45.3 ou au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions.
Décision OPQ 2023-758, a. 6.
En vig.: 2024-01-01
6. Le podiatre doit consacrer au moins 36 heures d’activités de formation continue par période de référence à des activités offertes dans un contexte organisé et structuré, à savoir la participation à:
1°  un cours, un séminaire, une formation, un colloque, une conférence ou un atelier organisé par l’Ordre ou en partenariat avec lui, pour un minimum de 8 heures par période de référence;
2°  un cours, un séminaire, une formation, un colloque, une conférence ou un atelier offert par un autre ordre professionnel, par un établissement d’enseignement universitaire, par une association médicale ou professionnelle canadienne ou internationale, ou par un organisme spécialisé bénéficiant de ressources professionnelles, techniques et pédagogiques adéquates;
3°  lorsque le podiatre agit à titre de formateur, une activité visée au paragraphe 1 ou 2 dont le contenu scientifique s’adresse à des professionnels de la santé, pour un maximum de 10 heures par période de référence;
4°  un programme d’accompagnement volontaire mis sur pied par l’Ordre;
5°  à titre de superviseur, au stage imposé à un podiatre conformément au troisième alinéa de l’article 45.3 ou au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), pour un maximum de 10 heures par période de référence;
6°  tout autre type d’activité de formation continue reconnue par l’Ordre en fonction des critères énumérés au troisième alinéa de l’article 10.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité visée au paragraphe 2 du premier alinéa, l’association ou l’organisme ne doit pas exercer d’activités promotionnelles ou commerciales liées à la fabrication ou à la vente de produits podiatriques, pharmaceutiques ou orthopédiques, ou à d’autres activités de même nature.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’activité soit reconnue aux fins du calcul des heures d’activités de formation continue exigées.
Ne constitue pas une activité de formation continue admissible un stage ou un cours de perfectionnement imposé au podiatre conformément au troisième alinéa de l’article 45.3 ou au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions.
Décision OPQ 2023-758, a. 6.